L’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale.
Une société a édifié une maison d’habitation et a souscrit une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro. Deux propriétaires ont acquis cette maison mais suite à des désordres, et malgré des travaux de reprise, un expert a conclu à l’impossibilité de réparer l’existant et à la nécessité de démolir.
Les propriétaires ont alors assigné la société et la compagnie d’assurance en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable car prescrite l’action des propriétaires et de la société envers l’assureur de responsabilité décennale de cette dernière.
Le 29 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que les propriétaires n’avaient assigné l’assureur sous le numéro commun des polices d’assurances qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sans faire référence à sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs. C’est donc à bon droit que la cour d’appel en a déduit que, l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-15.042 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300297), société Geoxia Ouest c/ société Allianz IARD - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 19 janvier 2017 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 29 mars 2018 - www.courdecassation.fr