Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Ainsi, le contrat d’assurance proposé à un individu en sa qualité d’employé et couvrant des risques survenant dans le cadre de sa vie non-professionnelle n’est pas un contrat conclu à raison d’une telle activité.
Employé de la société Z., M. X. a adhéré à un contrat d'assurance collective garantissant le risque invalidité et incapacité souscrit par l’intermédiaire de sa caisse d’activités sociales auprès d'un assureur. L'article 9.1 du contrat, intitulé “procédure de traitement des dossiers, invalidité permanente, partielle ou totale”, prévoit le recours à un compromis d'arbitrage en cas de contestation sur les conséquences définitives d'un accident garanti ayant entraîné une invalidité permanente, partielle ou totale. Ayant été victime d'un accident de body-surf, M. X., qui présente une incapacité permanente partielle, s'est vu refuser une prise en charge par la commission médicale de la caisse. Il a assigné l'assureur en annulation de la clause compromissoire et en réparation de son préjudice.
Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Metz a débouté M. X. Elle retient que M. X. a conclu le contrat à raison d'une activité professionnelle, dès lors qu'il n'est atteint que d'une incapacité permanente partielle et non totale. Elle relève qu'il a assigné directement l'assureur sans recourir au compromis d'arbitrage institué par la convention des parties.
Le requérant soutient que la seule circonstance que le contrat couvre une invalidité partielle, quand une telle circonstance n’est pas de nature à établir que ce contrat est destiné à satisfaire les besoins professionnels de l’assuré, ne suffit pas à démontrer que ce contrat a été conclu à raison d’une activité professionnelle et que par conséquent la clause compromissoire devrait être annulée.
Dans un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Metz. Elle estime qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat d'assurances avait été conclu à raison (...)