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Les fondements de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Les ministres peuvent légalement, même en l'absence de dispositions le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques. Ainsi, l’arrêté ministériel fondé, surtout, sur la méthodologie de Météo France est légal. 

Une commune a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus. Elle a également sollicité une expertise afin de savoir si les phénomènes qu'elle a invoqués relèvent des critères de l'état de catastrophe naturelle définis par la loi. Par un jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 2 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. Elle a jugé qu'en s'appuyant sur les résultats issus de la méthodologie élaborée par Météo France ainsi que sur l'avis de la commission interministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 pour apprécier l'existence, dans les communes concernées, d'un état de catastrophe naturelle, les ministres n'avaient pas méconnu l'étendue de leur compétence.

Dans un arrêt du 16 mars 2018, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris. Il rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l'état de catastrophe naturelle. Il précise qu'il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées.
Il considère qu'ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir (...)

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