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Charge de la preuve de la durée et du contenu du contrat d'assurance

La durée du contrat et les conditions de résiliation étant fixées par la police, le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et de sa durée.

Une société soutenait avoir souscrit à compter du 1er février 1998, par l'intermédiaire de M. X., agent général, des polices d'assurance garantissant l'ensemble de ses bâtiments d'exploitation, véhicules et engins ainsi que sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès d'un assureur. Elle a assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa garantie, la communication et la délivrance de polices ainsi que d'attestations correspondant aux divers contrats souscrits selon elle auprès de cet assureur. Elle a également demandé le paiement d'indemnités provisionnelles au titre de sinistres. L'assureur a assigné en garantie M. X.

La cour d'appel de Nancy a condamné l'assureur à remettre sous astreinte à la société un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières correspondant à la responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses diverses activités de fondations structures béton armé et travaux courants de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998.
Les juges ont retenu que le 18 février 1998, M. X., en qualité d'agent général de l'assureur, avait délivré à la société diverses attestations. Les attestations en date du 18 février 1998, du 12 mars 1999 et du 25 février 2000 ne contenaient aucune limitation de la garantie dans le temps ou l'indication d'une durée déterminée du contrat. M. X. avait encaissé les sommes payées par la société. Dans ces conditions, eu égard à l'existence des attestations délivrées par l'agent général de l'assureur, sur papier à en-tête de son mandant, il n'appartenait pas à la société d'établir la "ventilation" et la répartition des sommes qu'elle avait globalement payées à l'assureur au titre des nombreux (...)

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