Le fait de disposer de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat et d'en conserver la maîtrise du contrat toute sa vie ne témoigne pas de l'existence d'une donation déguisée du fait de l'absence de dépouillement.
M. X. a vendu en 2003 un appartement à Mme Y., la fille de son ancienne concubine puis, les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, a versé une somme totale correspondant au prix de vente sur deux contrats d'assurance-vie dont la bénéficiaire était Mme Y. Au décès de M. X., sa fille, Mme Z. a soutenu que la vente et la souscription des contrats d'assurance-vie constituaient des donations déguisées dont elle a sollicité la nullité et, subsidiairement, la réduction.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 novembre 2011, a débouté Mme Y. de toutes ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, elle retient qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller. En l'espèce, la Cour relève que M. X. avait disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que Mme Y. n'en avait pas accepté le bénéfice et qu'ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments