Si prévue dans les dispositions du contrat, la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d'un effondrement couvre le maître de l'ouvrage.
Les époux X., ont confié à M. Y., des travaux de rénovation d'une maison et d'un cabanon. S'apercevant des retards et du désordre sur les chantiers, les époux X. ont mis en demeure M. Y., d'arrêter le chantier avant d'assigner conjointement M. Y. et son assureur.
La cour d'appel de Bordeaux, le 13 décembre 2011, déclare irrecevable l'action directe des époux X. au titre de la garantie du risque d'effondrement. Elle retient que cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur dont les prestations sont anéanties par un effondrement ou risquent de l'être et non au maître de l'ouvrage.
Les époux X. se pourvoient en cassation soutenant que le contrat liant Monsieur Y. à son assureur précisait clairement que "la garantie s'exerce au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux, ou, à défaut, au bénéfice du Maître de l'Ouvrage". Dès lors, la garantie complémentaire du risque effondrement devait trouver à s'appliquer à leur bénéfice pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage du bâtiment litigieux.
De plus, les époux X. reprochent aux juges du fond de ne pas appliquer les dispositions contractuelles susvisées liant les parties et d'avoir ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du code civil.
La Cour de cassation, le 11 juin 2013, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux au visa des articles 1134 du code civil, L. 112-1 et L. 124-3 du code des assurances. Elle estime que la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d'un effondrement, s'exerçait au bénéfice du maître de l'ouvrage si l'assuré n'effectuait pas lui-même les travaux de réparation.
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