En matière de police de l'eau, l'administration doit veiller à ce que les pétitionnaires ne forment pas de demandes successives pour un même projet. Pour cela, elle doit prendre en compte la finalité des opérations et le calendrier prévu.
Par un courrier, une fédération, propriétaire d'un étang, a informé le directeur départemental des territoires de l'Yonne de son intention de réaliser une vidange complète de l'étang en vue de son effacement ultérieur.
A la suite de la vidange de l'étang, la fédération a sollicité l'autorisation de réaliser des travaux présentant un caractère d'urgence sur la rivière avoisinante La Romanée.
Une association a saisi le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions.
La cour administrative d'appel de Lyon a, dans un arrêt rendu le 29 novembre 2021, rejeté la demande.
Les magistrats d'appel ont considéré que la fédération n'avait pas eu la volonté de procéder à un découpage visant à soustraire le projet aux exigences inhérentes à la police de l'eau, et que les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ne lui étaient pas applicables.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 mars 2024 (requête n° 460964), annule l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, les magistrats du Conseil indiquent que les dispositions de l'article de l'article R. 214-42 impliquent que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération.
Cette exigence vaut, en particulier, lorsque l'opération en question dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, et dès lors que ces projets dépendent de la même personne et concernent le même milieu aquatique.
Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations et le calendrier prévu pour leur réalisation.
En l'espèce, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau.
Par ailleurs, la destruction de la digue avait pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière La Romanée de s'écouler sans retenue.
Ainsi, les magistrats d'appel ont (...)