Un vice affectant l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale, en matière d'éoliennes, peut être régularisé.
Un préfet a délivré un arrêté autorisant une société à exploiter un parc éolien sur le territoire de plusieurs communes. Une association ainsi que plusieurs intéressés ont attaqué l'arrêté demandant son annulation.
La cour administrative d'appel de Nantes a annulé, dans un arrêt du 5 avril 2019, le jugement de première instance. Celui-ci avait prononcé l'annulation du décret pris par le préfet.
L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat en demandant que l'arrêt d'appel soit sursis à exécution. En effet, selon elle, l'avis de l'autorité environnementale préalable à la délivrance d'une autorisation environnementale n'avait pas été rendu dans les conditions d'objectivité et d'impartialité requises.
Le Conseil d'Etat considère que cet argument n'est pas infondé et qu'il est de nature à faire annuler l'arrêt d'appel.
Néanmoins, le Conseil d'Etat indique qu'en vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour d'appel est bel et bien en mesure de demander la régularisation du vice en cause, eu égard à l'espèce et à l'état de l'instruction.
Dès lors, le Conseil d'Etat valide l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et écarte la raquête.
Références
- Conseil d'Etat, sixième et cinquième chambres réunies, 6 novembre 2019 (requête n° 430352 - ECLI:FR:XX:2019:430352.20191106), association Boischaut Marche Environnement et autres - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article L. 181-18 - Cliquer ici
Sources
Lagazette.fr, 23 janvier 2020, note de Léna Jabre, “Eolien : un vice affectant l’avis de l’autorité environnementale est régularisable” - Cliquer ici