Si le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté, alors toute inscription, forme ou image, que contient le dispositif d'information installé sur ce bâtiment, constitue une publicité, et non une enseigne en toiture.
M. B. a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault l'a mis en demeure de mettre l'enseigne qu'il avait installée sur une toiture en conformité avec les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 581-62 du code de l'environnement dans un délai de quinze jours, sous astreinte, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement du 20 octobre 2015, ledit tribunal a annulé cet arrêté et cette décision.
Dans un arrêt du 27 octobre 2017, la cour d’appel de Marseille valide le jugement. Elle rappelle en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement et l'article R. 581-62 du même code, que pour l'application de l'article R. 581-62 du code précité, ne peut recevoir la qualification d'enseigne en toiture que l'inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s'exerce l'activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s'exerce l'activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice.
Elle constate en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les activités exploitées par M. B. ne s'exercent pas dans le bungalow supportant le dispositif d'information, mais sont implantées à l'extérieur de ce bâtiment. Elle note que si ce bungalow est affecté accessoirement à l'organisation de ces activités, il n'a pas vocation à les accueillir matériellement. Elle estime qu’en ce sens, le dispositif en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture dès lors que, pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la (...)