M. X., qui exploite en fermage une parcelle de terre en nature de prairie sur la commune d'Aumont-Aubrac qu'il a fait aménager courant 2002 en prairie artificielle, s'est plaint du déversement sur sa parcelle par temps de pluie d'un lixiviat d'oxyde ferrique en provenance de la parcelle du dessus occupée par la société G., laquelle exerce une activité de traitement de bois pour la fabrication de poteaux et produits divers en bois, répertoriée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE).
Invoquant un trouble causé à la croissance de sa prairie artificielle, et après expertise ordonnée en référé, M. X. a assigné la société en réparation de ses préjudices nés du coût des travaux de drainage, du prix du fermage payé et de pertes de fourrage d'une parcelle inexploitable jusqu'au terme de son activité professionnelle.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 18 janvier 2011, retient qu'à partir du moment où la teneur de ces éléments est supérieure à la norme admise, la pollution, même mineure est avérée et le trouble anormal établi. La pollution affectant partie de la parcelle exploitée par M. X. constitue donc un trouble anormal de voisinage.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 mars 2012, elle retient qu'en déduisant ainsi l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage invoqué du seul constat de la supériorité aux normes tolérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.