Mmes X. et Y. ont donné à bail à Mme Z. un terrain pour l'exercice d'une activité de conditionnement et de commercialisation de produits chimiques, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Ce bail a été résilié et la liquidation judiciaire de Mme Z. clôturée pour insuffisance d'actifs, des produits chimiques étant alors abandonnés sur le site dont les propriétaires ont repris possession. Le préfet a confié à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) le soin de conduire les travaux d'élimination des déchets abandonnés qui, après avoir mené à bien ces travaux, a assigné Mmes X. et Y. pour les voir condamner, sur le fondement de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à lui régler la somme de 246.917 euros.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 octobre 2010, a rejeté cette demande, aux motifs que, bien qu'ayant recouvré les attributs de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvaient des déchets, elles n'avaient pas, à l'occasion de la production de ces déchets, eu de pouvoir de contrôle et de direction sur l'activité qui les avait générés, et aux motifs que l'abandon des déchets sur leur terrain ne leur était pas imputable.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 juillet 2012, elle retient qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire d'un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement dans leur rédaction applicable, tels qu'éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu'il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance. En l'espèce, bien que Mmes X. et Y. soient effectivement propriétaires du terrain sur lequel des déchets ont été abandonnés par l'exploitant, elles ne peuvent pas se voir reprocher un comportement fautif, et ne sont donc pas débitrices de l'obligation (...)
