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ICPE : pas d'indemnisation pour les servitudes publiques antérieures à 2012

Le préjudice résultant de servitudes publiques, liées aux Installations classées pour la protection de l'environnement, instituées avant la loi du 27 février 2002, ne sont pas indemnisables.

Un arrêté préfectoral a imposé à la société E. de procéder au désamiantage de tous les bâtiments de fabrication et entrepôts sur le terrain qu'elle avait vendu, dont ceux acquis par la société V.
Postérieurement à un arrêté préfectoral du 14 février 2000 établissant des servitudes d'utilité publique sur l'ensemble du site, la société V. a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'institution de servitudes en application de l'article L. 515-11 du code de l'environnement.

Dans un arrêt du 24 novembre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la société E. à indemniser la société V.
Les juges du fond ont retenu que les servitudes d'utilité publique imposées par l'arrêté préfectoral du 14 février 2000 doivent s'analyser comme des contraintes supplémentaires s'ajoutant à la réglementation préexistante qui, à la date de référence le 27 septembre 1998 avait classé les terrains en cause en zone DY du plan d'occupation du sol (POS), dispositions auxquelles s'ajoutaient des restrictions résultant des zones de protection spéciale instituées par les prescriptions relatives aux zones Z1 et Z2 concernant les installations dites "Seveso" prises en 1990 et 1992.
Ils en ont déduit que l'utilisation du bien n'est plus la même que celle qui était possible au 27 septembre 1998, date de référence, et que les servitudes administratives instituées le 14 février 2000 ont entraîné un "préjudice direct, matériel et certain" se traduisant en une diminution de la valeur vénale qui doit être intégralement réparée.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 septembre 2012.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil ensemble l'article L. 515-11 du code de l'environnement et l'article L. 515-12 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
La Haute juridiction judiciaire rappelle "qu'en l'absence d'une disposition contraire expressément affirmée par le législateur, la loi du 27 février 2002 qui a ajouté à l'article (...)

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