Rejet du recours d'une association contre la construction d'un parc éolien au motif que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis de construire, au regard de ses statuts, de son champ géographique et de son objet social.
Le 24 avril 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Les Amis du Patrimoine Tonnerrois tendant à l'annulation de trois arrêtés, en date du 6 novembre 2009, par lequel le préfet de l'Yonne a délivré des permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de trois communes. L'association a interjeté appel du jugement.
Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Lyon précise tout d'abord que l'article 2 des statuts de l'association, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Dijon a été saisi, est seul à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de sa demande.
La cour considère qu'en l'absence, dans ces stipulations statutaires, de toute indication précise quant au ressort géographique de l'association, les premiers juges se sont à bon droit référés à son appellation, en tant qu'elle est susceptible de définir ce ressort. En se bornant à faire valoir que le mot " Tonnerrois" y prend une majuscule et que le "pays du Tonnerrois" correspond à une entité administrative et géographique bien déterminée, la requérante, qui ne produit aucun document témoignant d'une activité effectivement exercée au-delà du territoire de la commune de Tonnerre, où elle a son siège, ne démontre pas que son appellation devrait s'entendre comme désignant un ressort géographique couvrant l'ensemble du "pays du Tonnerrois". Dès lors, son objet statutaire doit être regardé comme intéressant seulement la défense du patrimoine de la commune de Tonnerre.
Enfin, la CAA estime que l'association n'établit pas que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieudits de la commune de Tonnerre, située à une quinzaine de kilomètres et ne précise d'ailleurs pas en quoi une telle visibilité pourrait léser les intérêts dont elle entend assurer la défense.
Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 8 janvier 2013 (n° 12LY01656), Association (...)