La société ayant un projet d'aménagement pouvant avoir des incidences sur le milieu naturel ne doit inclure, dans la conception de son étude d'impact, que les installations qu'elle compte exploiter ou construire.
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorise, par un arrêté, une société à construire et exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux dans un parc naturel régional. Le Comité de sauvegarde de Clarency-Valensole, association de défense de l'environnement, saisit les juridictions administratives pour annuler l'arrêté du préfet. L'association forme une requête devant le Conseil d'Etat, les juges du fond ayant rejeté ses prétentions.
L'article L. 122-1 du code de l'environnement impose aux projets d'aménagement pouvant avoir des incidences sur le milieu naturel la conception d'une étude d'impact sur l'environnement, et en vertu de l'article R. 512-6 du même code, cette étude doit prendre en compte l'ensemble "des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients".
L'association de défense de l'environnement reproche à la société de ne pas avoir pris en compte, dans son étude d'impact, les installations préexistantes à l'installation du centre de stockage.
Le Conseil d'Etat rejette la requête de l'association le 24 avril 2013, considérant que l'article R. 512-6 n'impose de prendre en compte dans l'étude d'impact que les installations exploitées ou projetées par la société. En l'espèce, les installations préexistantes à la construction du centre de stockages ne sont pas exploitées par la société, et n'ont pas à rentrer dans l'étude d'impact.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013 (requête n° 352592 - ECLI:FR:CESSR:2013:352592.20130424), Comité de sauvegarde de Clarency-Valensole c/ préfet des Alpes-de-Haute-Provence - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article L. 122-1 - Cliquer ici
- Code de l'environnement, article R. 512-6 - Cliquer ici
Sources
Environnement et développement durable, 2013, n° 6, juin, commentaires, p. 44, (...)