Un projet d'installation classée dont l'étude d'impact sur l'inventaire floristique se révèle insuffisant et qui ne comporte aucune précision sur des risques d'aggravation dans une zone inondable ne peut être validé par le préfet.
Une société a sollicité l'autorisation de poursuivre et d'étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sable et de graviers alluvionnaires en rive droite d'une rivière, située sur le territoire de deux communes Le préfet a accordé cette autorisation, tout en l'assortissant, en annexe, de prescriptions techniques puis, par un arrêté du 22 juillet 2009, a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté précédent.
Une association a saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui, par un jugement du 19 juillet 2013, a prononcé l'annulation des arrêtés préfectoraux.
Saisie à son tour, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2014, approuve les premiers juges.
Elle retient que le site se situe dans un espace protégé et, que malgré ce contexte environnemental, l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation présentée par la société mentionne qu'aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n'a été exercé. Au surplus, selon le rapport de l'inspecteur des installations classées, l'étude d'impact en cause ne peut être regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante de la faune et de la flore, permettant d'apprécier, en application des dispositions précitées, l'incidence de l'installation sur l'environnement. Enfin, alors que le site en litige, qui est situé dans la zone d'aléa fort du plan de prévention du risque inondation, est inondable par crue d'ordre décennal ou vicennal, l'étude d'impact ne comporte aucune précision sur l'éventuel impact de ces ouvrages sur la vitesse d'écoulement et l'aggravation de la situation d'inondation en amont, en cas de crues vicennales et décennales. Cette lacune doit être regardée comme ayant été de nature à nuire à l'information complète du public.