Le Conseil d'Etat annule la suspension de l'autorisation "loi sur l'eau" donnée à Center Parcs après avoir déjà rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de capturer, enlever ou détruire des spécimens d'espèces protégées et d'altérer ou détruire des habitats d'espèces protégées.
Le 3 octobre 2014, le préfet de l'Isère avait pris un arrêté délivrant une autorisation "loi sur l'eau" à la société R. pour un projet de construction d'un Center Parcs. Plusieurs requérants avaient alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de cette autorisation. Parallèlement, en attendant le jugement du tribunal sur le fond, les requérantes avaient saisi en référé la justice administrative d'une demande de suspension de cet arrêté préfectoral.
Dans une ordonnance du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble avait suspendu l'arrêté, au motif qu'un doute existe sur la légalité de cette décision en raison de l'absence de saisine de la Commission nationale du débat public sur le projet de "Center Parc", laquelle est obligatoire pour les équipements touristiques dont le coût estimatif excède 300 millions d'euros. A cet égard, il avait pris en compte le coût du projet dans son ensemble et non uniquement celui des seuls travaux autorisés au titre de la loi sur l'eau. Il avait également estimé qu'un doute existait quant à la suffisance des mesures prévues par l'arrêté pour compenser la destruction de zones humides qu'entraînera la réalisation du projet.
Dans un arrêt du 18 juin 2015, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance.
Il retient d'une part que la loi impose de ne saisir la commission du débat public que des projets d'aménagement dont le coût prévisionnel dépasse un certain seuil. En l'espèce, si le coût prévisionnel total du projet de Center Parcs dans son entier dépasse ce seuil, l'autorisation contestée ne porte en revanche que sur certains travaux du projet, les seuls qui nécessitent une autorisation "loi sur l'eau". Seul le coût prévisionnel de ces travaux aurait du être pris en compte pour savoir si le seuil était ou non dépassé.
D'autre part, le Conseil d'État retient que l'autorisation contestée impose à la société porteur du projet de créer de nouvelles zones humides à d'autres endroits du bassin versant, pour une superficie égale à (...)