Le Conseil d'Etat a validé la légalité du décret du 24 juin 2022, supprimant certains degrés d'appel dans le cadre des contentieux d'urbanisme.
Plusieurs associations ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires), et plus précisément de son article 1er, qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2027 et étend à certains autres recours la suppression du degré d'appel prévue par l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative pour certains contentieux de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 14 juin 2023 (requête n° 466933), rejette les demandes.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative indique qu'aucun texte ni principe ne consacre l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort.
Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret attaqué méconnaîtrait le droit d'exercer un recours effectif doit être écarté.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappellent que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l'espèce, le décret institue une différence de traitement entre, d'une part, les requérants dont les recours portent sur des projets situés dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements et, d'autre part, les requérants dont les recours portent sur des projets situés dans les autres communes.
Or, pour la Haute juridiction administrative, cette distinction est fondée sur des critères objectifs et est justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, dès lors qu'elle se borne à aménager l'organisation des voies de recours sans (...)