Après l'annulation le 9 juillet 2003 par le Conseil d'Etat du permis de construire et de son modificatif comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques d'avalanche sur le terrain, l'acheteur a assigné les vendeurs principalement en résolution de la vente pour vice caché tenant au caractère inconstructible du terrain, et subsidiairement en nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose et absence de cause.
La cour d'appel de Chambéry a prononcé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose. Les juges ont retenu que n'ayant pas connu et accepté le risque que le terrain soit jugé totalement inconstructible, l'acheteur était bien fondé à invoquer son erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Le 9 juin 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1110 du code civil. La cour d'appel devait rechercher si en qualité d'architecte et de promoteur immobilier expérimenté dans la région, l'acheteur, qui avait déclaré dans l'acte d'acquisition "connaître parfaitement le bien vendu", "avoir pris par lui-même tous renseignements relatifs aux règles d'urbanisme", faire son affaire personnelle de ces règles, "la vente ayant lieu à ses risques et périls", ne s'était pas engagé en connaissance de cause.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juin 2010 (pourvoi n° 08-13.969) - cassation de cour d'appel de Chambéry, 5 février 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry, autrement (...)