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Demande d'autorisation de lotir et certificat d'urbanisme

La demande d'autorisation de lotir est indivisible des autres mentions du certificat d'urbanisme.

Par jugement du 5 décembre 2006 le tribunal administratif de Pau a rejeté des demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure, d'autre part, du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos approuvé par délibération du conseil de la communauté de communes du Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005, enfin de l'arrêté du 25 avril 2005 du maire de Tarnos portant refus d'autorisation de lotir.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté de communes du Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005, enfin de l'arrêté du 25 avril 2005 du maire de Tarnos portant refus d'autorisation de lotir. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. Gérard A. et M. Guy A. soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en estimant que la mention de ce qu'un sursis à statuer pourrait être ultérieurement opposé à une demande d'autorisation de lotir n'était pas divisible des autres mentions du certificat d'urbanisme positif délivré à l'indivision A. et que c'était par conséquent à bon droit que le tribunal avait estimé que la demande tendant à l'annulation de cette mention était irrecevable. Elle a commis une erreur de droit en estimant que le maire de Tarnos, en se fondant sur le plan local d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle la demande d'autorisation de lotir de l'indivision A avait été refusée, n'avait pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme et, par suite, n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. En jugeant que le conseil de la communauté de communes n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle destinée à supporter le projet de lotissement, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 octobre 2010, considère qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées (...)

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