Il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du CCIA, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.
La Haute juridiction administrative estime que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a légitimement autorisé un projet, puisqu'elle a relevé que "l'agglomération niçoise connaît à l'heure actuelle un déficit d'offre cinématographique", et que "le nouvel établissement devrait permettre d'élargir et de diversifier de manière substantielle l'offre de films dans l'agglomération niçoise", et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet soit disproportionné par rapport aux besoins.
En outre, le moyen tiré de l'insuffisance des conditions d'accès au site du projet n'est pas fondé car "le nouvel équipement sera desservi par trois lignes d'autobus, une navette desservant l'aéroport, qu'il se situe à proximité de la gare SNCF de Saint-Augustin et bénéficiera d'une desserte par la future ligne du tramway".
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Références
- Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 février 2011 (requête n° 330727) - Cliquer ici
- Code du cinéma et de l'image animée, article L. 212-6 - Cliquer ici