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Délivrance de l’autorisation d’équipement commercial

Le Conseil d'Etat revient sur les critères de délivrance de l’autorisation d’équipement commercial par la Commission nationale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'accorder à une société l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial.

Dans un arrêt du 16 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, issus de la loi du 4 août 2008, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, et qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

La Haute juridiction administrative relève d'abord que, pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que ce projet s'inscrirait dans une zone de chalandise accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activités envisagés et que, dans ces conditions, ce projet serait susceptible de détourner la clientèle du centre-ville de Vernon en nuisant ainsi à l'animation urbaine de celui-ci. Ainsi, par ce motif, la commission nationale n'a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur.

Elle considère ensuite que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet contesté induirait une forte augmentation des flux routiers et aurait des conséquences négatives en termes de pollution.

Enfin, en estimant que l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche caractérisé par le paysage rural de la commune de Saint-Just et une allée conduisant à un château, classés monuments historiques, n'apparaissait pas de qualité suffisante, la commission nationale a fait une juste application des critères prévus aux articles L. 752-6 et R. 752-7 du code de commerce et n'a pas empiété sur les compétences de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire.

En conséquence, le Conseil d'Etat énonce que la société (...)
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