Suite à un arrêté du préfet de la Moselle du 3 octobre 2001, qui a ordonné le remembrement d'une commune, le conseil municipal de Vigny, par une première délibération du 23 octobre 2003, a demandé la constitution d'une réserve foncière de 38 hectares, puis, une par nouvelle délibération du 22 mars 2004, a retiré sa précédente délibération et révisé sa demande de constitution d'une réserve foncière en la ramenant, sur les mêmes parcelles, à une superficie de 17 hectares. La commission communale a toutefois arrêté, le 10 mars 2005, un projet de plan de remembrement incluant un projet de réserve foncière conforme à la demande exprimée dans la 1ère délibération, la seconde ne lui ayant pas été transmise.
Saisi en cassation par des propriétaires demandant à ce que leurs parcelles incluses dans la réserve foncière figurant dans le plan de remembrement leur soient réattribuées sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 mars 2011, a retenu que la commission départementale n'avait pas commis d'erreur de droit en accueillant ces réclamations au motif que la décision de la commission communale avait été prise au vu d'une délibération du conseil municipal qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle elle a arrêté le plan. Au surplus, cette commission avait pouvait rejeter la demande de la commune tendant à ce qu'elle donne elle-même suite à la délibération du 22 mars 2004 dés lors que celle-ci n'avait pas été préalablement soumise à l'examen de la commission communale.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mars 2011 (requête n° 332604) - Cliquer ici
- Code rural, article L. 123-3 - Cliquer ici