Lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. M. B., propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Fosse, a en application de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme présenté une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un mur paravent. Le maire de la commune de Fosse, a, au nom de l'Etat, décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par un arrêté du 11 avril 2008 qui, cependant, ne comportait pas le nom de l'auteur de la demande. La même autorité a par un arrêté du 29 juillet suivant régularisé cette omission. Saisi par M. et Mme A., propriétaires de parcelles voisines au terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 17 septembre 2009, annulé l'arrêté du 11 avril 2008. Le ministre de l’Ecologie se pourvoit contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt 6 mai 2011, du rappelle que lorsqu'un arrêté de non opposition aux travaux déclarés a été délivré sans que soient respectées des formes ou formalités, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par un arrêté modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté initial de non opposition aux travaux déclarés. Ainsi en jugeant que l'arrêté complémentaire du 29 juillet 2008 n'était pas susceptible de régulariser l'illégalité dont se trouvait entaché l'arrêté du 11 avril 2008, le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit. Le Conseil d’Etat conclut donc à l’annulation du jugement.
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Références
- Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 6 mai 2011 (requête n° 336919) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme - (...)