La délibération du conseil municipal d'une commune approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU ) a été contestée par une association de protection de l'environnement.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui avait jugé illégale la délibération litigieuse. Elle a retenu que la réalisation des équipements de l'ensemble portuaire prévus par le PLU révisé était incompatible avec l'objectif de préservation de ce site dès lors qu'il s'agissait d'un site remarquable au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme.
Dans un arrêt rendu le 20 mai 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les PLU peuvent prévoir que soient implantés dans les espaces et milieux constituant des sites remarquables des aménagements légers à certaines conditions. Elle considère qu'en l'espèce la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'importance et les caractéristiques de ces aménagements les rendaient incompatibles avec l'objectif de préservation du site.
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- Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011 (requête n° 321440), commune de Saint-Joseph, Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 146-6 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 146-1 - Cliquer ici