M. X. a obtenu un permis de construire autorisant l'édification d'une part, d'un hangar destiné à abriter la culture des champignons, production dans laquelle M. X. souhaitait se réorienter et, d'autre part, d'une maison destinée à accueillir le siège de l'exploitation agricole à proximité du bâtiment d'exploitation.
Invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la carte communale qui n'admet dans la zone concernée "que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et notamment les habitations constituant des sièges d'exploitation", le préfet du département a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ce permis de construire.
Dans un arrêt rendu le 7 mars 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette le déféré préfectoral. Elle retient tout d'abord que M. X. est inscrit à la mutualité sociale agricole en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 1994. Elle relève de plus qu'un courrier adressé à M. X. par la chambre d'agriculture du Gers mentionnait "que la culture de champignons, de par sa fragilité, mais également son conditionnement délicat, nécessite une présence sur place permanente et que le fait d'habiter sur votre exploitation est vital pour votre outil de travail". Enfin, les juges retiennent que M. X ne dispose pas d'habitation à proximité de l'exploitation à créer.
La cour administrative d'appel conclut que dans ces conditions, "les constructions projetées présentent un caractère nécessaire à l'exploitation agricole".