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Projet d'aménagement sur un espace lacustre remarquable

Du fait du caractère remarquable du site en bordure du lac du Bourget où se situé le projet d'aménagement, celui-ci doit être annulé et les installations portuaires déjà construites, démolies.

Dans un arrêt du 20 mai 2011, le Conseil d'Etat se prononce sur un projet d'aménagement d'une communauté d'agglomération sur les rives du lac du Bourget : l'espace situé en bordure du lac ayant un caractère remarquable, le projet doit être annulé et les installations portuaires déjà construites, démolies.

La Haute juridiction administrative analyse tout d'abord la nature du terrain d'assiette du projet d'aménagement.
Elle constate que pour déterminer que l'aménagement litigieux était implanté dans un espace remarquable et un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que le projet était implanté dans une partie naturelle du site inscrit du lac du Bourget, que le secteur de Portout ne présentait pas un caractère urbanisé, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune altération du fait de l'activité humaine et, au surplus, qu'il était inscrit dans les périmètres d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Elle considère que la CAA n'a pas dénaturé les faits en relevant que le terrain d'assiette du projet d'aménagement n'était pas situé à proximité d'une zone urbanisée, mais s'inscrivait dans une zone naturelle sans aucune construction formant un ensemble homogène. 
De plus, la cour administrative d'appel  a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions envisagées, l'aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger.
Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif tiré de l'absence d'utilité publique du projet présentait un caractère surabondant, la CAA  ayant jugé que l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique résultait de ce qu'il concernait une opération située dans un espace remarquable du littoral et qui ne pouvait être regardée comme la réalisation d'un aménagement léger.
Par suite, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel  (...)

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