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Ouvrage public inachevé et exécution du jugement ayant jugé illégale une autorisation de construire

Lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, il appartient au juge administratif d'ordonner dans tous les cas l'interruption des travaux. Par arrêté du 31 mars 2006, le maire d'une commune a délivré à un syndicat mixte, constitué entre la commune et le département de la Savoie et maître d'oeuvre pour le compte de la commune, un permis de construire un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux, sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté des Islettes de l'unité touristique nouvelle de Valmeinier 1800. Par jugement du 12 juillet 2007 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 mars 2006 et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées. La commune et le syndicat mixte ont interjeté appel. Dans l'arrêt du 1er juillet 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2011 rejette également la requête de la commune et du syndicat mixte.
La haute juridiction administrative estime que lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu'il soit saisi de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures d'exécution qu'implique nécessairement sa décision ou d'une demande d'exécution d'une décision précédemment rendue, d'ordonner dans tous les cas l'interruption des travaux. Il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d'annulation, une régularisation du projet d'ouvrage tel qu'envisagé initialement est possible par la délivrance d'une (...)
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