M. X. ayant entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme Y., le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, l'a condamné et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite.
La mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var a fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, les époux Y. en expulsion et M. X. en déclaration de jugement commun.
Dans un arrêt du 4 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes.
Les juges du fond ont retenu que "si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que M. X. n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux Y. à la subir".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 janvier 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme en statuant ainsi, "alors que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2012 (pourvoi n° 10-26.300) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 480-5 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 480-9 - Cliquer ici