Un maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A., au seul motif que le projet qu'il avait déposé présentait des toitures dont les versants n'étaient pas dans le même sens que ceux de l'école, située à proximité immédiate du projet.
Dans un arrêt du 23 février 2012, la cour administrative d'appel de Marseille considère que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune selon lesquelles "les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes" sont des dispositions "à visée esthétique" et qui "ne concernent que l'aspect extérieur des constructions", et qu'elles ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, qui permettent de règlementer l'aspect extérieur des constructions.La circonstance qu'elles imposent que les versants de la toiture doivent obligatoirement être du même sens que ceux des constructions avoisinantes, si elles impliquent une appréciation des constructions avoisinantes, ne sont pas, de ce fait illégales.
En revanche, la cour administrative d'appel constate que les toitures des constructions de la commune ne sont pas toutes dans le même sens, y compris celles des maisons voisines.
Dans ces conditions, la CAA considère que "la seule circonstance que le projet présenterait des toitures de sens différent de celles de l'école qui y est accolée, ne saurait suffire à révéler le non respect de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune".
Par suite M. A. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant un permis de construire.