Par un arrêté du 16 avril 2007, les propriétaires d'un terrain ayant été divisé en deux lots se sont vu refuser la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle détachée.
La cour administrative de Marseille ayant annulé le jugement faisant droit à leur demande, les requérants se sont pourvus en cassation.
Dans un arrêt rendu le 13 juin 2012, le Conseil d'Etat relève que l'article 5-NB du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune subordonne la constructibilité en secteur NB 2 à une superficie minimale de 10.000 mètres carrés et prévoit qu'en cas de détachement d'une propriété bâtie, cette règle de superficie minimale doit également être appliquée à l'unité foncière restant attachée à la construction.
Il rappelle que si un POS peut fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains, il ne peut obliger à tenir compte, pour apprécier cette superficie, des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées, que sur le fondement d'une disposition législative expresse.
Or, si les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme fournissaient une telle base législative, elles ont été abrogées par la loi du 13 décembre 2000.
Ainsi, en jugeant que cet article 5-NB pouvait être appliqué malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 abrogeant l'article L. 111-5 précité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.