M. et Mme A. ont présenté le 29 novembre 2007 au maire de Bosc-Mesnil une déclaration préalable portant sur la division en lots d'une parcelle. Suite à la décision tacite de non-opposition de la mairie, les époux A. ont obtenu la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision. Saisi par deux sociétés d'un recours pour excès de pouvoir contre ce certificat, le tribunal administratif de Rouen l'a rejeté comme irrecevable au motif que le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief.
Le Conseil d'Etat annule le jugement. Dans un arrêt du 12 décembre 2012, il retient que les requérants avaient soulevé, dans leur recours contre le certificat, des moyens tirés de l’illégalité de la décision de non opposition, décision qui n’avait été révélée que par l’affichage du certificat. En conséquence, en déclarant le recours irrecevable, le tribunal a méconnu son office en ne regardant pas le recours comme étant dirigé contre la décision de non-opposition.
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