Le droit de préemption n'a pas été régulièrement exercé par la commune dès lors que la commune n'a pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
Alors que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2011, la commune de Dampierre-sur-Salon avait informé le greffe de la juridiction de sa décision d'exercer son droit de préemption, un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire a été adjugé lors d'une vente aux enchères publique du 11 janvier 2012 à M. X. Soutenant que la commune n'avait pas informé le greffier dans les trente jours de l'adjudication de sa confirmation de se substituer à l'adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir juger que la commune n'avait pas valablement exercé son droit de préemption.
La cour d'appel de Besançon accueille la demande de M. X. Les juges du fond retiennent que le droit de préemption n'a pas été régulièrement exercé par la commune dès lors que, postérieurement à l'adjudication, elle n'a pas confirmé sa décision de se porter acquéreur au prix résultant de l'adjudication. En outre, la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi que la décision de la commune de se substituer à l'adjudicataire ait été portée à la connaissance de celui-ci dans le mois de l'adjudication, ni que la déclaration de substitution lui ait été signifiée avec le jugement.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 25 juin 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 mars 2013. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ayant relevé que la commune n'avait pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, ils en ont exactement déduit de ce seul motif qu'elle n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption.
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