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La faute du maitre d'ouvrage a concouru à son propre dommage

Le fait, pour un maître d'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'œuvre quand bien même il aurait conservé la maîtrise d'œuvre de l'ouvrage, constitue une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage.

A l'occasion de la construction d'une station service, la société T. a confié la réalisation des études géologiques préparatoires à la conception de l'ouvrage à la société L., des études et plans d'exécution de béton armé et de charpente à M. X., et du contrôle technique de l'ouvrage à la société V. Se plaignant d'un soulèvement de la dalle ayant affecté la tenue des installations et provoqué des désordres, la société T. a, après expertise, assigné M. X., la société V., et la société L. en indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Nouméa a condamné M. X. et la société V. à lui payer in solidum une certaine somme et de fixer les responsabilités des intervenants à l'acte de construire à hauteur de 40 % pour M. X. et de 10 % pour la société Bureau Veritas, laissant le reste à la charge de la société T.
Les juges du fond ont retenu pour laisser une part de responsabilité à la charge de celle-ci, maître de l'ouvrage, la circonstance qu'au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution qu'elle avait conservée, elle avait nécessairement été destinataire des plans d'exécution qu'elle réceptionnait et approuvait. Ils lui reprochent également de n'avoir pas remis le rapport de l'étude de sol réalisée par le géotechnicien à la société V. à laquelle elle avait confié la mission de contrôler la solidité des ouvrages.

La société T. se pourvoit en cassation. Elle invoque que le seul fait, pour un maître de l'ouvrage, de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'œuvre ne constitue pas une faute, de même que le fait de ne pas avoir spontanément remis à la société V. le rapport du géotechnicien quand bien même elle avait conservé la maîtrise d'œuvre de l'ouvrage.

La Cour de cassation rend un arrêt le 8 avril 2014 par lequel elle rejette le pourvoi.
Ayant relevé que le mouvement de la dalle ayant provoqué les désordres provenait d'une mauvaise réalisation de la dalle et de (...)

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