La demande d'institution d'une servitude de cour commune, lorsqu'elle est obligatoire à l'édification d'une construction, nécessite d'être établie au plus tard à la délivrance du permis de construire.
Le maire d'une ville a accordé à une société civile de construction vente (SCCV) un permis de construire un immeuble, dont l'édification du projet immobilier nécessitait, afin de respecter les régles prévues dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, l'instauration d'une servitude dite de cour commune.
Une association a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision du maire accordant ledit permis.
Par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal a accueilli la demande de l'association et annulé la décision attaquée.
La SCCV a donc saisi la cour administrative d'appel de Versailles qui se prononce dans un arrêt du 19 mai 2016.
Celle-ci rappelle que, dès lors que l'édification d'une construction est, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, subordonnée à l'institution d'une servitude de cour commune, celle-ci doit avoir pris effet au plus tard à la date de délivrance du permis de construire afin que puisse être alors apprécié le respect par le projet des règles d'urbanisme.
Aussi, en vertu des dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme, seuls des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution d'une servitude de cour commune doivent être joints à la demande de permis de construire et ainsi, un document produit intitulé "projet de constitution de servitude de cour commune" ne suffit pas à établir qu'une demande de servitude de cour a été instruite légalement au vu des conditions susmentionnées.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le permis litigieux pour méconnaissance des dispositions précitées.