Un projet de construction de logements sociaux présentant le caractère d'une opération d'aménagement est de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption de l'établissement public foncier qui envisage ladite opération.
Par deux décisions successives, un établissement public foncier (EPF) a exercé son droit de préemption urbain sur deux parcelles.
Une SARL, acquéreur évincé, relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
La cour administrative d'appel de Versailles se prononce dans un arrêt du 13 juin 2016. Elle considère que l'exercice par l'EPF du droit de préemption urbain tend, à la date des décisions attaquées, à la réalisation de 4.500 m² de surface hors oeuvre nette de logements dont 20 % à caractère social et il n'est pas contesté que cette opération présente le caractère d'une opération d'aménagement entrant dans les objets énumérés par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, le projet envisagé par l'EPF, titulaire du droit de préemption, présente un intérêt général suffisant de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit, sans qu'y fassent obstacle l'absence alléguée de carence de l'initiative privée pour la construction de logements sur la parcelle et la circonstance que la commune aurait atteint les objectifs de plus de 20 % de logements sociaux.
En conséquence, la SARL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le TA a rejeté ses demandes.