Lorsqu'une agente publique fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, elle a droit à ce que lui soit communiqué son dossier individuel.
Une agente a été recrutée par une commune.
Par une note de service, elle s'est d'abord vu retirer certaines fonctions qu'elle exerçait.
Puis, par une nouvelle fiche de poste, le maire a de nouveau réduit les missions qui lui étaient confiées.
Le tribunal administratif de Rouen, dans un jugement du 1er mars 2024, a annulé les deux décisions modifiant l'affectation de l'agente.
La cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt rendu le 12 février 2025 (n° 24DA00712), rejette la requête.
En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il résulte de l'instruction que les décisions en litige résultent de la volonté de la commune de mettre fin à une situation conflictuelle s'étant développée au sein des services de la mairie.
Eu égard aux circonstances, les deux décisions sont dépourvues de caractère disciplinaire.
Dans ces conditions, les modifications significatives et successives de l'affectation de la requérante résultent bien d'une appréciation subjective de son comportement et doivent par suite être regardées comme des mesures prises en considération de la personne.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune l'aurait mise à même de demander la communication de son dossier individuel, en l'avertissant en temps utile de son intention de modifier son affectation.
Ainsi, la requérante a été privée de la garantie que constitue le respect de cette formalité procédurale.
Les décisions attaquées méconnaissaient donc les dispositions précitées.
La cour administrative d'appel rejette la requête.