Le maire, contre qui un agent a porté plainte pour des faits de harcèlement, ne peut pas lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sans porter atteinte au principe d'impartialité.
Un agent communal a déposé une plante pour des faits de harcèlement moral, sexuel et agression sexuelle commis par le maire à son encontre.
Il a demandé au juge administratif l'annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une décision du 2 octobre 2024 (n° 2215543), annule la décision implicite de rejet.
Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
Cette protection n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et un l'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Mais il en va autrement lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
De plus, il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
En l'espèce, le maire est l'autorité qui a rejeté implicitement la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent.
Ainsi, en se prononçant lui-même sur cette demande, le maire a méconnu le principe d'impartialité.
Le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet.