Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la protection fonctionnelle des agents publics, accordée aux gardés à vue ou aux témoins mais pas aux agents entendus en audition libre.
Il résulte des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique que le bénéfice de la protection fonctionnelle est ouvert non seulement aux agents publics faisant l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire à l'encontre desquels l'action publique a été mise en mouvement dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, mais aussi aux agents publics entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à vue, ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, mais que, compte tenu du caractère limitatif des situations ainsi visées, il n'est pas ouvert aux agents entendus en audition libre.
Une question prioritaire de constitutionnalité soutient que la différence de traitement instituée par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Dans un arrêt du 26 avril 2024 (requête n° 491324), le Conseil d’Etat considère que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi à raison de la différence de traitement qu'elles instituent au détriment des agents publics entendus en audition libre par rapport à ceux placés dans les autres situations qu'elles mentionnent soulève une question présentant un caractère sérieux.
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.