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CEDH : laïcité et neutralité du service public

La France n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en constatant l'absence de conciliation possible entre les convictions religieuses d'une assistante sociale au sein d'un établissement public et l'obligation de s'abstenir de les manifester, ainsi qu'en décidant de faire primer l'exigence de neutralité et d'impartialité de l'Etat.

Mme E., assistante sociale au sein d'un établissement public à caractère social et sanitaire, a vu son contrat non renouvelé pour refus d'enlever le voile qu'elle porte, contrairement aux droits et obligations des fonctionnaires d'afficher leur appartenance religieuse. Elle a alors saisi la justice administrative française puis la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), arguant d'une violation de l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme relatif au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Dans un arrêt du 26 novembre 2015, cette dernière juge que la France n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en ne renouvelant pas le contrat de travail d'une assistante sociale dans un centre hospitalier en raison de son refus de s'abstenir de porter le voile musulman.
Elle retient que si le non-renouvellement du contrat de Mme E. motivé par son refus d'enlever son voile, expression de son appartenance à la religion musulmane constitue une ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion tel qu'il se trouve garanti par l'article 9 précité, cette ingérence poursuit le but légitime qu'est la protection des droits et libertés d'autrui.
Elle retient également que cette ingérence litigieuse est nécessaire pour faire respecter l'obligation de neutralité des agents publics qui garantit l'égalité de traitement des malades.
Concernant la proportionnalité de l'interdiction litigieuse par rapport à ce but, la Cour estime que le fait que les juridictions nationales ont accordé plus de poids au principe de laïcité-neutralité et à l'intérêt de l'État qu'à l'intérêt de Mme E. de ne pas limiter l'expression de ses croyances religieuses ne pose pas de problème au regard de la Convention qu'il ne lui appartient pas de se prononcer, en tant que tel, sur le modèle français.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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