Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération.
La caisse d'allocations familiales de Paris a prononcé la récupération des sommes qu'elle estimait avoir indument versées à M. et Mme B. au titre du revenu de solidarité active. Cette caisse a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette présentée par Mme B.
Le 10 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B. tendant à l'annulation de cette décision de refus de remise gracieuse.
Mme B. a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le 9 mars 2016, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la requérante.
Il s’est tout d’abord prononcé sur le moyen tiré de l'opérance de la contestation de la légalité des décisions de récupération de l'indu.
Ainsi, il constate "qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application".
Par suite, "le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération".
En l’espèce, la requérante ne pouvait donc utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité des décisions de récupération.
Le Conseil d’Etat s’est ensuite prononcé sur le moyen tiré de l'opérance des vices propres de la décision de refus de remise gracieuse.
Il considère que "lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au (...)