En l'absence d'avantages en nature indûment accordés à une liste électorale, l'existence de manœuvres frauduleuses susceptibles de conduire le juge à déclarer inéligibles les intéressés sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral ne peut être invoqué.
En décembre 2015, le second tour des opérations électorales se sont déroulées en vue de l'élection des conseillers régionaux d’une région. Par une décision de mars 2016, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne d’un candidat.
Une personne a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler ces opérations électorales, de rejeter le compte de campagne de la liste conduite par le candidat et de prononcer une peine d'inéligibilité d'un an à l'encontre de ce dernier et de la tête de la même liste dans un autre département.
La requérante reprochait notamment la diffusion par des associations d'un appel en faveur de cette liste et la diffusion, sous forme de courrier électronique, d'un appel en faveur de cette liste.
Le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat l’a débouté de ses prétentions.
Concernant la demande de rejet du compte de campagne, il a considéré que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la liste du candidat aurait bénéficié d'avantages de nature à entraîner le rejet de son compte de campagne. Il a ajouté qu'en l'absence de tels avantages qui auraient été indûment accordés à cette liste, elle ne peut invoquer l'existence de manœuvres frauduleuses susceptibles de conduire le juge à déclarer inéligibles les intéressés sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral.
Selon le Conseil d'Etat, la diffusion par des associations d'un appel en faveur de cette liste n'est pas un avantage procuré au candidat tête d'une liste, dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où ces associations sont indépendantes des candidats et sont libres d'inciter à voter contre l'un de ceux-ci ou en faveur d'un autre. Il a également précisé que la diffusion, sous forme de courrier électronique, d'un appel en faveur de cette liste ne l'est pas non plus, dès lors qu'elle représente un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ceux qui y ont procédé.