L'offre d'un candidat à un marché public qui ne respecte pas le cahier des clauses techniques particulières est irrégulière et ne peut donc être retenue par le pouvoir adjudicateur.
Un groupement de coopération sanitaire a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre avec bons de commande. La société P. a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 9 à la société F.
Par une ordonnance du 28 novembre 2018, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation du lot n° 9 du marché et enjoint au groupement, s'il entendait conclure le marché afférent à ce lot, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.
La société F. et le groupement se sont pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Dans un arrêt du 27 mars 2019, le Conseil d’Etat constate que, selon l'article 11 du chapitre 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), intitulé "définition des besoins", l'offre de base relative au lot n° 9 du marché devait présenter "l'intégralité des items (...) 1, 20, 32, 63", l'item 32 correspondant, selon l'article 1er de ce chapitre, à une "source de lumière froide Xénon".
Par ailleurs, selon le même article 11 du chapitre 5, les candidats pouvaient, en "fonctionnalité supplémentaire éventuelle facultative", proposer les items énumérés en annexe du cahier des clauses techniques particulières, parmi lesquels figurait l'item 28 correspondant à une "source de lumière froide Led".
Il ressort, en outre, du glossaire figurant au chapitre 2 du cahier des clauses techniques particulières, soumis au juge des référés que l'offre de base, définie comme un "contenu technique minimal imposé par le pouvoir adjudicateur pour que l'offre soit jugée conforme techniquement" pouvait "être complétée ou diminuée de certains éléments lors de la commande grâce aux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires ou facultatives".
Par suite le juge des référés n'a pas dénaturé la portée des clauses du cahier des clauses techniques particulières en estimant qu'elles imposaient que l'offre de base comprenne une "source lumineuse Xénon" et en relevant que (...)