Une réponse ministérielle précise que le titulaire d'une délégation de service public portant sur un domaine skiable peut confier l'exécution d'une tâche, qui fait partie de l'objet même de la délégation, à une entreprise tierce.
Le 17 janvier 2019, le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le gouvernement sur la possibilité, pour un concessionnaire d’un domaine skiable, de confier l’exploitation d’un bar à un sous-concessionnaire.
Dans une réponse du 7 mars 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales précise que la sous-délégation de service public est un contrat par lequel un délégataire de service public confie à un tiers la gestion d'une partie de l'activité de service public déléguée, moyennant une rémunération assurée substantiellement par les résultats de l'exploitation.
Ensuite, il rappelle que le Conseil d'Etat admet de longue date la possibilité pour le délégataire de service public de procéder à une sous-délégation.
Pour ce faire, il convient qu'aucune clause du contrat n'en prohibe le principe.
Aussi, il faut que le choix du sous-délégataire recueille l'accord explicite de l'autorité délégante, qui doit être en mesure d'apprécier si le sous-délégataire est à même d'assurer la bonne exécution du service public pour la partie du contrat de délégation qui va lui être confié par le délégataire.
Par ailleurs, le ministère souligne que les contrats portant sur la construction et l'exploitation d'installations annexes à caractère commercial sur des aires de services (stations-service, hôtels, restaurants) sont des sous-délégations de service public lorsqu'ils comportent, notamment, une activité de restauration.
Selon le ministère, rien, en l'état du droit et sous réserve de l'appréciation du juge, ne s'oppose juridiquement à ce que le titulaire d'une délégation de service public portant sur un domaine skiable confie, par contrat, l'exécution d'une tâche qui fait partie de l'objet même de la délégation à une entreprise tierce.
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