Lorsque, pour fixer un critère d'attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
Le département de la Corse-du-Sud a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché, divisé en cent trente-deux lots, ayant pour objet l'exploitation d'un service de transport scolaire.
Saisi par une société ayant vu sa candidature rejetée par la commission d'appel d'offres, le tribunal administratif de Bastia a annulé, dans une décision du 4 août 2015, la décision de la commission d'appel d'offres ainsi que la procédure négociée ultérieure engagée par le département, et a annulé l'intégralité de la procédure d'appel d'offres.
Saisi en cassation par la société ayant obtenu le marché, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 novembre 2015, juge que lorsque, pour fixer un critère d'attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
En l'espèce, alors que le pouvoir adjudicateur avait indiqué que la valeur technique des offres serait notamment appréciée au regard d'un sous-critère relatif au stationnement des véhicules dans un lieu couvert, les documents de la consultation n'exigeaient pas la production de justificatif permettant de vérifier la satisfaction de ce sous-critère. Le département a donc manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.