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Pouvoir adjudicateur : étendue de l’obligation de contrôler la conformité d’une offre aux critères de sélection fixés

Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.

Une communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés et des recyclables secs. A la demande d’un concurrent évincé, un juge des référés a annulé la procédure de passation du lot n° 2 de ce marché à compter de l’examen des offres, ainsi que la décision d’attribution de la communauté d’agglomération.

Le 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance en tant qu’elle a admis que la société évincée avait été lésée par la méthode de notation du critère du prix. Il a ensuite statué sur le fond de l’affaire. Il était notamment reproché au pouvoir adjudicateur, dans la requête de première instance, de ne pas avoir réclamé aux candidats la production de justificatifs permettant d’apprécier le critère des effectifs humains et matériels.
Le Conseil d’Etat a considéré que lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats. 
Il a toutefois ajouté qu’en l'espèce, s'il ressort des documents de la consultation que devaient être examinés, au titre du critère des effectifs humains et matériels, le nombre et les caractéristiques sommaires des véhicules utilisés, le pouvoir adjudicateur n'avait pas émis d'exigences particulières à cet égard sanctionnées par le système d'évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation. Il en a conclu qu’il n’a donc pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de justificatif particulier.

© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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