La collecte et l'utilisation des données issues d'un logiciel étranger peuvent intervenir à l'occasion d'enquêtes portant sur des infractions pénales lorsque ces enquêtes sont conduites dans les conditions prévues par la directive européenne "Police-Justice" et le code de procédure pénale.
Un individu a été identifié comme ayant téléchargé et partagé des fichiers à caractère pédopornographique à partir de données recueillies via le logiciel "Child Protection System" (CPS) administré par une fondation installée aux Etats-Unis.
Il a été interpellé et la perquisition menée à son domicile a permis la découverte de matériel informatique qui, après exploitation, a révélé une détention d'images pédopornographiques téléchargées sur internet.
Un tribunal correctionnel l'a condamné des chefs de détention et diffusion de représentation pornographique de mineur.
La cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 10 janvier 2023, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense et confirmé le jugement.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-80.407), rejette le pourvoi.
Le logiciel CPS constitue un traitement de données personnelles conçu et mis en oeuvre aux Etats-Unis par une fondation, qui est responsable de ce traitement de données.
Compte tenu de cette situation, le traitement ne peut être considéré comme mis en oeuvre pour le compte de l'Etat français et n'a donc pas à faire l'objet d'une autorisation gouvernementale dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
L'utilisation, par les autorités françaises, des données issues de ce traitement doit s'inscrire dans le cadre relatif à la protection des données, en particulier la loi du 6 janvier 1978.
La collecte et l'utilisation des données issues du logiciel CPS peuvent donc intervenir à l'occasion d'enquêtes portant sur des infractions pénales, dont la consultation et la détention d'images pédopornographiques, lorsque ces enquêtes sont conduites dans les conditions prévues par la directive européenne n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive police-justice et par le code de procédure pénale.
En l'espèce, l'exploitation de ces données a été effectuée par des officiers de police judiciaire régulièrement habilités et saisis, agissant dans le cadre d'une (...)