Irrégularité d'un dispositif d’alerte permettant aux salariés américains mais aussi à ceux des filiales étrangères de dénoncer les fraudes et malversations dont ils auraient connaissance. Dans une ordonnance de référé du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Caen avait suspendu un dispositif d’alerte permettant aux salariés de dénoncer les fraudes et les malversations comptables ou financières dont ils auraient connaissance, pour non-conformité avec la loi Informatique et libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) préconisant que le lanceur d’alerte s’identifie, sous condition de confidentialité.
Le tribunal a reprochait à la société de ne pas permettre à la personne mise en cause d’en être informée, lui interdisant ainsi de mettre éventuellement en oeuvre son droit d’accès et de rectification garanti par la loi Informatique et libertés. Par ailleurs, les représentants des salariés critiquaient le fait que le dispositif rende possible la délation. Le tribunal a jugé que ces éléments étaient "en contradiction avec le document d’orientation de la CNIL du 10 novembre 2005 qui précise que conformément au principe de proportionnalité, les catégories de personnels susceptibles de faire l’objet d’une alerte devraient être précisément définies en référence aux motifs légitimant la mise en oeuvre du dispositif d’alerte, et que la possibilité de réaliser une alerte de façon anonyme ne peut que renforcer le risque de dénonciation calomnieuse".
Dans un arrêt du 23 septembre 2011, la cour d’appel de Caen confirme la suspension.
Elle retient qu’en ne faisant pas apparaître clairement les limites apportées sur le site français au champ des alertes, le système favorise nécessairement les dénonciations de toutes sortes, lesquelles, avant d’être éventuellement effacées, sont nécessairement adressées pour filtrage aux services compétents de la société dont les réponses, loin de se limiter à rappeler les domaines admissibles, incitent l’émetteur de l’alerte à poursuivre le processus par la voie hiérarchique.
Au surplus, selon l’article 2 de la délibération de la CNIL du 8 décembre 2005, l’émetteur de l’alerte "doit s’identifier", l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme ne pouvant être recueillie que "par exception" et entourée de certaines (...)
Le tribunal a reprochait à la société de ne pas permettre à la personne mise en cause d’en être informée, lui interdisant ainsi de mettre éventuellement en oeuvre son droit d’accès et de rectification garanti par la loi Informatique et libertés. Par ailleurs, les représentants des salariés critiquaient le fait que le dispositif rende possible la délation. Le tribunal a jugé que ces éléments étaient "en contradiction avec le document d’orientation de la CNIL du 10 novembre 2005 qui précise que conformément au principe de proportionnalité, les catégories de personnels susceptibles de faire l’objet d’une alerte devraient être précisément définies en référence aux motifs légitimant la mise en oeuvre du dispositif d’alerte, et que la possibilité de réaliser une alerte de façon anonyme ne peut que renforcer le risque de dénonciation calomnieuse".
Dans un arrêt du 23 septembre 2011, la cour d’appel de Caen confirme la suspension.
Elle retient qu’en ne faisant pas apparaître clairement les limites apportées sur le site français au champ des alertes, le système favorise nécessairement les dénonciations de toutes sortes, lesquelles, avant d’être éventuellement effacées, sont nécessairement adressées pour filtrage aux services compétents de la société dont les réponses, loin de se limiter à rappeler les domaines admissibles, incitent l’émetteur de l’alerte à poursuivre le processus par la voie hiérarchique.
Au surplus, selon l’article 2 de la délibération de la CNIL du 8 décembre 2005, l’émetteur de l’alerte "doit s’identifier", l’alerte d’une personne qui souhaite rester anonyme ne pouvant être recueillie que "par exception" et entourée de certaines (...)
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