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Fichier "traitement des antécédents judiciaires" : pas d'atteinte excessive au respect de la vie privée

Le Conseil d'Etat rejette le recours formé par la Ligue des droits de l'homme contre le décret relatif au traitement d'antécédents judiciaires en estimant notamment que les mesures prises ne sont pas excessives au regard des finalités poursuivies et du droit au respect de la vie privée.

Dans un arrêt du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir de la Ligue des droits de l’homme dirigé contre le décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires.
Il s'agit d'un décret d'application de la loi du 14 mars 2011. Cette loi autorise la police et la gendarmerie à collecter et conserver dans un fichier informatique, dénommé "TAJ", des données personnelles relatives à certaines personnes. Cela concerne les personnes à l’encontre desquelles "il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à la commission de certains crimes, délits ou contraventions de 5ème classe, ainsi qu’aux victimes de ces infractions et à certaines personnes concernées par des enquêtes ou instructions".

L’objectif du "TAJ", selon l'article 230-6 du code de procédure pénale, est de "faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs." Le décret liste les contraventions concernées, la durée de conservation des informations, les modalités d’habilitation des personnes utilisant le fichier et le droit d'accès aux informations de ce fichier par les personnes visées.  

La Ligue des droits de l'homme forme son recours en affirmant que le fichier "TAJ" pourrait méconnaître la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, car il contiendrait les données de personnes pas condamnées à titre définitif.

Le Conseil d'Etat, pour rejeter le recours formé par la Ligue des droits de l'homme, estime d'une part que la conservation de photographies numérisées des personnes concernées est, compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement est assorti, adéquate, pertinente et non excessive par rapport aux finalités légitimes poursuivies.
D'autre part, les durées de conservation des données, qui sont fonction de la gravité et de la catégorie (...)

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