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Annulation de la circulaire DAVC et de certaines dispositions relatives au fichier APPI

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête par l'Union générale des syndicats pénitentiaires, annule partiellement les dispositions du fichier APPI et dans sa totalité la circulaire DAVC.

L'Union générale des syndicats pénitentiaires CGT a déposé une requête devant le Conseil d'Etat. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI). L'Union demande également l'annulation de la circulaire du ministre de la Justice du 8 novembre 2011, relative au diagnostic à visée criminologique (DAVC).

Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 11 avril 2014.

Dans un premier temps, la Haute juridiction administrative indique que le fichier APPI permet de déterminer l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion ou la probation des personnes placées sous autorité judiciaire. Le fichier APPI permet également de contrôler plus aisément les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) dans leurs mesures, le suivi des procédures...
Cependant, après avoir constaté une certaine efficacité du fichier, le Conseil d'Etat annule l'article ayant introduit un second alinéa à l'article R. 57-4-4 du code de procédure pénale. Cet article porte sur la conservation des données à caractère personnel des personnes suivies par l'autorité judiciaire. Il est indiqué que ces données sont conservées 5 ans à compter de la fin de la peine, d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté ou en l'absence de peine ou de mesure.
Or le Conseil d'Etat, se fondant sur la loi du 6 janvier 1978, relative notamment à la conservation des données par Internet, indique que "l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles et nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités".
Par conséquent, en l'espèce, le Conseil d'Etat considère qu'un décret (...)

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