Des articles des presse de nature sensationnelle et qui ne contribuent pas au débat d'intérêt général sur les abus sexuels commis par des membres du clergé catholique ne relèvent pas de la liberté d'expression journalistique.
Dans un arrêt M. L. c/ Slovaquie (requête n° 34159/17), la Cour européenne des droits de l’Homme se prononce sur le droit à la réputation d'un mort, dans le cadre d’articles de presse "sensationnalistes" consacrés aux actes pédocriminels d'un prêtre.
L’affaire porte sur trois articles de presse concernant le fils d’une femme – un ancien prêtre – parus en 2006, après le décès de celui-ci, ainsi que la procédure judiciaire menée ultérieurement.
Les articles réunissaient certaines pièces des dossiers pénaux relatifs aux condamnations du fils de cette femme ainsi que des affirmations futiles et non vérifiées à propos, notamment, des prétendus aveux et du décès de l’intéressé.
La Cour estime qu'une condamnation pénale ne prive pas une personne condamnée de son droit à l'oubli, et que la mère de cet homme ne peut être privée des garanties de l'article 8.
Les articles en question étaient de nature sensationnelle et n'ont pas contribué au débat sur les abus sexuels commis par des membres du clergé catholique.
Dans l'ensemble, les juridictions internes n'ont pas réussi à mettre en balance de manière adéquate la liberté d'expression des journaux et le droit du requérant au respect de sa vie privée.
La CEDH dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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